femme. Il soutient, du reste, que les preuves fondées sur des ouï-dire, à
savoir les observations et l’opinion de Haile Cherehani (témoin à charge)
ont davantage renforcé la théorie du ministère public selon laquelle il avait
commis l’infraction.
*
79. L’État défendeur soutient que la cour d’appel a examiné les arguments
concernant l’allégation relative aux aveux extorqués au Requérant et a
conclu que le Requérant n’avait pas été contraint de faire des aveux et qu’il
avait compris son droit de garder le silence. L’État défendeur soutient, en
outre, que la déclaration du Requérant a été corroborée par des témoins à
charge.
80. L’État défendeur affirme, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les
témoins à charge ont rapporté des faits incohérents et que leur témoignage
n’est donc pas crédible, que ceux-ci étaient crédibles. Il soutient, en outre,
que le Requérant n’a, à aucun moment, soulevé cette question devant la
cour d’appel. L’État défendeur soutient également que devant la Cour de
céans, le Requérant n’a pas indiqué précisément les faits présentés par les
témoins à charge et qui seraient incohérents. Les témoins à charge ont
déposé sur différentes questions (faits). Il n’était donc pas possible que ces
faits soient incohérents.
81. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les aveux admis par le
Tribunal l’ont été bien que le magistrat n’ait pas suivi la procédure légale
appropriée, l’État défendeur soutient que le magistrat a suivi la procédure
légale en vigueur lorsqu’il a consigné la déclaration/les aveux du Requérant.
Il précise que le magistrat a demandé au Requérant s’il avait subi une
agression ou un préjudice et que ce dernier ne lui a parlé que de la blessure
au niveau de ses organes génitaux, et rien d’autre à propos d’une agression
dont il aurait fait l’objet.
82. L’État défendeur affirme également que le magistrat a demandé au
Requérant s’il avait compris ou non ses droits au moment de sa déclaration.
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