iv. Le droit des Requérants de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, protégé par l’article 13(1) de la Charte, du fait de la tenue d’un nouveau scrutin ordonnée par la Cour Suprême. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 7. La Requête introductive d’instance contenant une demande de mesures provisoires a été déposée au Greffe le 5 mai 2021 et communiquée à l’État défendeur le 13 mai 2021 aux fins de dépôt de sa réponse et de ses observations sur les mesures respectivement dans un délai de quatre-vingtdix (90) jours provisoires et de dix (10) jours. 8. Le 5 juin 2021, l’État défendeur a déposé sa réponse sur la demande de mesures provisoires. 9. Le 11 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mesures provisoires des Requérants, tendant à la suspension de la tenue du nouveau scrutin. L’ordonnance a été notifiée aux Parties, le 12 juin 2021. 10. Le 30 juin 2022, le Greffe a rappelé à l’État défendeur que le délai de réponse à la Requête était arrivé à expiration et que la Cour rendrait un arrêt par défaut si ladite réponse ne lui parvenait pas dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification. 11. À l’expiration de ce délai, l’État défendeur n’a pas déposé sa réponse. 12. Les débats ont été clôturés le 12 mai 2023 et les Parties en ont dûment reçu notification. 4

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