iv. Le droit des Requérants de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, protégé par l’article 13(1) de la Charte, du fait
de la tenue d’un nouveau scrutin ordonnée par la Cour Suprême.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
7.
La Requête introductive d’instance contenant une demande de mesures
provisoires a été déposée au Greffe le 5 mai 2021 et communiquée à l’État
défendeur le 13 mai 2021 aux fins de dépôt de sa réponse et de ses
observations sur les mesures respectivement dans un délai de quatre-vingtdix (90) jours provisoires et de dix (10) jours.
8.
Le 5 juin 2021, l’État défendeur a déposé sa réponse sur la demande de
mesures provisoires.
9.
Le 11 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance de rejet de la demande
de mesures provisoires des Requérants, tendant à la suspension de la
tenue du nouveau scrutin. L’ordonnance a été notifiée aux Parties, le 12 juin
2021.
10. Le 30 juin 2022, le Greffe a rappelé à l’État défendeur que le délai de
réponse à la Requête était arrivé à expiration et que la Cour rendrait un
arrêt par défaut si ladite réponse ne lui parvenait pas dans un délai de
quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification.
11. À l’expiration de ce délai, l’État défendeur n’a pas déposé sa réponse.
12. Les débats ont été clôturés le 12 mai 2023 et les Parties en ont dûment reçu
notification.
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