II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Les Requérants allèguent qu’à l’issue des élections générales tenues le 21
mai 2019, la Commission électorale du Malawi (ci-après dénommée « la
CEM ») a déclaré le premier Requérant élu à l’Assemblée nationale de l’État
défendeur pour la circonscription centrale de Nkhatabay.
4.
Le sieur Ralph Joseph Mhone, qui a présenté sa candidature pour le même
siège dans ladite circonscription, a saisi la Haute Cour du Malawi d’un
recours en annulation de l’élection du premier Requérant. Le 16 septembre
2019, la Haute Cour a rejeté ledit recours au motif que le requérant n’avait
pas fourni de preuves suffisantes pour étayer sa thèse.
5.
M. Mhone a alors interjeté appel de la décision de la Haute Cour devant la
Cour suprême d’appel qui, le 21 avril 2021, a infirmé la décision de la Haute
Cour et annulé l’élection du premier Requérant. Elle a également ordonné
la tenue d’un nouveau scrutin.
B. Violations alléguées
6.
Les Requérants allèguent la violation des droits suivants :
i.
Le droit à une égale protection de la loi, protégé par l’article 3(2) de la
Charte en mettant indûment l’accent sur le respect de la procédure lors
de l’examen du recours électoral ;
ii.
Le droit à ce que sa cause entendue, protégé par l’article 7(1) de la
Charte, du fait du rejet injustifié de la demande de prorogation de délai
de dépôt des documents supplémentaires du premier Requérant ;
iii. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui leur sont reconnus et protégés par
les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur, protégé
par l’article 7(1)(a) de la Charte, du fait de l’erreur de la Cour suprême
lors du réexamen des preuves au bureau de vote de Msinjiyiwi ;
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