IV.
DEMANDES DES PARTIES
13. Les Requérants demandent à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur a violé les droits des Requérants,
protégés par les articles 3(2), 7(1), 7(1)(a) et 13(1) de la Charte ;
ii.
Ordonner des mesures de réparation en condamnant l’État défendeur
aux dépens.
14. L’État défendeur n’a pas conclu.
V.
SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
15. La règle 63 du Règlement dispose :
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre
partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée
que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes
les autres pièces pertinentes de la procédure.
16. La Cour relève que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions
pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) la notification à la partie
défaillante de la requête et des pièces de la procédure ; ii) la défaillance de
l’une des parties et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la
discrétion de la Cour.1
17. S’agissant de la communication du dossier à la partie défaillante, la Cour
constate que, le 13 mai 2021, la Requête a été communiquée à l’État
Voir Bernard Ambataayela Mornah, c. Benin et 7 autres (Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali,
Malawi, Tanzanie and Tunisie), CAfDHP, Requête no 028/2018, Arrêt du 22 septembre 2022, §§ 45 à
50 ; Leon Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 846, §§ 13 à 18 ;
Fidèle Mulindahabi c. République du Rwanda (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 294, § 22 ;
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158,
§§ 38 à 42.
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