37. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit
toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à
l’article 50(2) du Règlement, et la déclare recevable.
VIII. SUR LE FOND
38. Les Requérants allèguent la violation, par l’État défendeur, des droits
suivants :
i.
Le droit à une égale protection de la loi, protégé par l’article 3(2) de la
Charte, en mettant indûment l’accent sur le respect de la procédure lors
de l’examen du recours électoral ;
ii.
Le droit à ce que sa cause entendue, protégé par l’article 7(1) de la
Charte, en rejetant de manière injustifiée la demande raisonnable
introduite par le premier Requérant aux fins d’une prorogation de délai
pour déposer des documents supplémentaires ;
iii. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui leur sont reconnus et protégés par
les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur, protégé
par l’article 7(1)(a) de la Charte, du fait que la Cour suprême a commis
une erreur lors du réexamen des preuves au bureau de vote de
Msinjiyiwi ; et
iv. Le droit des Requérants de participer librement à la direction des affaires
de leur pays, protégé par l’article 13(1) de la Charte, en ordonnant
l’organisation d’une nouvelle élection.
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