33.
La Cour relève que, le 21 avril 2021, Cour suprême d’appel de Malawi a
rendu une décision d’annulation du jugement de la Haute Cour et ordonné
l’annulation de l’élection du premier Requérant ainsi que l’organisation d’un
nouveau scrutin. La Cour suprême d’appel étant la plus haute juridiction de
l’État défendeur, la Cour estime qu’en l’espèce, les recours internes ont été
épuisés conformément aux exigences énoncées à la règle 50(2)(e) du
Règlement.
34. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour
rappelle que le caractère raisonnable du délai de sa saisine doit être
apprécié au cas par cas.2 La Cour rappelle également que conformément à
sa jurisprudence, lorsque la période est relativement courte, le requérant
est dispensé de prouver le caractère raisonnable du délai de saisine et la
période visée est donc considérée comme étant manifestement
raisonnable.3
35. La Cour observe qu’en l’espèce, la Cour suprême d’appel a rendu son arrêt
le 21 avril 2021 et que la présente Requête a été introduite devant la Cour
de céans le 5 mai 2021. Dès lors, seulement quatorze (14) jours se seront
donc écoulés entre l’épuisement des recours internes et la saisine de la
Cour de céans. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a
été saisie dans un délai raisonnable et en conséquence, conformément à
la règle 50(2)(f) du Règlement.
36. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire
qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des
dispositions de la Charte. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(g)
du Règlement.
2
Amiri Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 83.
Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13
juin 2023, §§ 56 à 58 ; Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°
065/2019, Arrêt du 29 mars 2021(fond et réparations), §§ 86 et 87.
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