A. Violation alléguée du droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de son pays
39. Les Requérants soutiennent que la décision de la Cour suprême d’appel
d’annuler les élections et d’ordonner la tenue de nouvelles élections les a
privés de leur droit de participer librement à la direction des affaires dans
leur pays, et empêché le premier Requérant de représenter son peuple en
tant que membre de l’Assemblée nationale. Les Requérants font valoir que
cette violation découle du fait que la décision de la Cour suprême était
fondée sur des faits qui, bien que véridiques, n'étaient pas importants et
n'ont pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection.
40. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
41. La Cour La Cour reconnaît que le droit des citoyens de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays est un droit protégé à la fois
par la Charte et par plusieurs autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme4.
42. L’article 13(1) de la Charte dispose :
[t]ous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leurs pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément
aux règles édictées par la loi.
43. La Cour relève que cette disposition protège expressément le droit de voter
et d’être élu.5 La Cour a estimé que :
4
Voir article 21(1) de la DUDH et article 25(1) du PIDCP.
Constitutional Rights Project & Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1998), Communication n°
102/93.
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