ne confère pas à la Cour une compétence d’appel lui permettant de statuer
sur des questions qui ont été tranchées par sa plus haute juridiction.
22. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point.
***
23. La Cour note qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente
pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles
portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou
par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État
concerné.
24. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la Cour exercerait une
compétence d’appel si elle venait à examiner certains griefs sur lesquels
les juridictions internes de l’État défendeur se sont déjà prononcées, la Cour
réaffirme sa position selon laquelle elle n’exerce pas de compétence
d’appel relativement aux griefs déjà examinés par des juridictions
nationales.4 La Cour rappelle également que, nonobstant ce qui précède,
elle conserve le pouvoir d’apprécier la conformité des procédures
nationales aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
ratifiés par l’État concerné. Pour autant, cette attribution ne fait pas d’elle
une juridiction d’appel.5
25. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce.
4
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013), 1 RJCA 197, § 14 ;
Kennedy Ivan c. Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 26 ; Nguza Viking (Babu Seya)
et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 35.
5 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493,
§ 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre
2018), 2 RJCA 539, § 29 et Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015),
1 RJCA 482, § 130.
7