ne confère pas à la Cour une compétence d’appel lui permettant de statuer sur des questions qui ont été tranchées par sa plus haute juridiction. 22. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. *** 23. La Cour note qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné. 24. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la Cour exercerait une compétence d’appel si elle venait à examiner certains griefs sur lesquels les juridictions internes de l’État défendeur se sont déjà prononcées, la Cour réaffirme sa position selon laquelle elle n’exerce pas de compétence d’appel relativement aux griefs déjà examinés par des juridictions nationales.4 La Cour rappelle également que, nonobstant ce qui précède, elle conserve le pouvoir d’apprécier la conformité des procédures nationales aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État concerné. Pour autant, cette attribution ne fait pas d’elle une juridiction d’appel.5 25. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce. 4 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013), 1 RJCA 197, § 14 ; Kennedy Ivan c. Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 26 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 35. 5 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493, § 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018), 2 RJCA 539, § 29 et Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 130. 7

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