V.
SUR LA COMPÉTENCE
17. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
18. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
19. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
20. La Cour constate qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception (A) avant
de se prononcer sur les autres aspects de sa compétence (B).
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
21. L’État défendeur soutient que le Requérant demande à la Cour d’ordonner
sa mise en liberté en alléguant que ses juridictions internes ont mal apprécié
les preuves sur la base desquelles il a été condamné. Selon l’État
défendeur, par une telle demande, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle
statue en tant que juridiction d’appel, et ce, en dehors de son champ de
compétence. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Lohé Issa
Konaté c. Burkina Faso, l’État défendeur soutient que l’article 3 du Protocole
6