B. Sur les autres aspects de la compétence 26. La Cour relève que les autres aspects de sa compétence ne sont pas contestés par les Parties. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête. 27. En ce qui concerne sa compétence personnelle, comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration le 21 novembre 2019. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif sur les affaires pendantes, ni aucune incidence ni sur les nouvelles affaires introduites avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020. 28. En ce qui concerne la compétence temporelle, la Cour observe que les violations alléguées dans la Requête découlent du jugement du tribunal du juge résident du 8 avril 2005 et de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 avril 2010. La Cour note, en outre, que bien que les deux (2) décisions soient postérieures à la ratification par l’État défendeur de la Charte et du Protocole, le premier jugement a été rendu avant le dépôt, par l’État défendeur de la Déclaration. 29. Nonobstant ce qui précède, la Cour relève que les violations alléguées ont un caractère continu, le Requérant restant condamné et en attente de l’application de la peine de mort qui a été prononcée par le Tribunal du juge résident de Mwanza, sur le fondement de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable.6 En conséquence, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle en l’espèce. 6 Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, § 65 ; Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 29 (ii). 8

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