B. Sur les autres aspects de la compétence
26. La Cour relève que les autres aspects de sa compétence ne sont pas
contestés par les Parties. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont
satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête.
27. En ce qui concerne sa compétence personnelle, comme indiqué au
paragraphe 2 ci-dessus, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de
la Déclaration le 21 novembre 2019. La Cour a décidé que le retrait de la
Déclaration n’avait aucun effet rétroactif sur les affaires pendantes, ni
aucune incidence ni sur les nouvelles affaires introduites avant sa prise
d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22
novembre 2020.
28. En ce qui concerne la compétence temporelle, la Cour observe que les
violations alléguées dans la Requête découlent du jugement du tribunal du
juge résident du 8 avril 2005 et de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 avril 2010.
La Cour note, en outre, que bien que les deux (2) décisions soient
postérieures à la ratification par l’État défendeur de la Charte et du
Protocole, le premier jugement a été rendu avant le dépôt, par l’État
défendeur de la Déclaration.
29. Nonobstant ce qui précède, la Cour relève que les violations alléguées ont
un caractère continu, le Requérant restant condamné et en attente de
l’application de la peine de mort qui a été prononcée par le Tribunal du juge
résident de Mwanza, sur le fondement de ce qu’il considère comme une
procédure inéquitable.6 En conséquence, la Cour estime qu’elle a la
compétence temporelle en l’espèce.
6
Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA
34, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond)
(26 mai 2017) 2 RJCA 9, § 65 ; Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28
mars 2019) 3 RJCA 51, § 29 (ii).
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