ii.
En vertu de l’article 7(1)(c) de la Charte, lorsque la Cour constate qu’un
requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur de son choix
en première instance et en appel, elle peut ordonner son acquittement
et sa remise en liberté.
14. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur, quant
à lui, demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’honorable Cour n’est pas compétente pour connaître
de la Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues aux articles 56(6) de la Charte, 6(2) du Protocole et
40(6) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. Dire et juger que la Requête est irrecevable.
15. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant à l’égale
protection de la loi et le droit à un procès équitable, protégés par les
articles 3 et 7 de la Charte .
ii.
Dire et juger que le Requérant a été jugé et condamné conformément
aux lois en vigueur et aux normes internationales en matière de droits
de l’homme.
iii. Rejeter la Requête.
16. En ce qui concerne les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’interprétation et l’application du Protocole et de la
Charte ne confère pas à la Cour la compétence pour acquitter le
Requérant ;
ii.
Dire et juger que l’[État] défendeur n’a pas violé les dispositions citées
de la Charte et que le Requérant a été reconnu coupable, en toute
équité, dans le cadre d’une procédure régulière ;
iii. Ne pas faire droit à la demande de réparations ;
iv. Ordonner toutes autres mesures que l’honorable Cour estime justes et
appropriées compte tenu des circonstances de l’espèce.
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