ii. En vertu de l’article 7(1)(c) de la Charte, lorsque la Cour constate qu’un requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur de son choix en première instance et en appel, elle peut ordonner son acquittement et sa remise en liberté. 14. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de : i. Dire et juger que l’honorable Cour n’est pas compétente pour connaître de la Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues aux articles 56(6) de la Charte, 6(2) du Protocole et 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. Dire et juger que la Requête est irrecevable. 15. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant à l’égale protection de la loi et le droit à un procès équitable, protégés par les articles 3 et 7 de la Charte . ii. Dire et juger que le Requérant a été jugé et condamné conformément aux lois en vigueur et aux normes internationales en matière de droits de l’homme. iii. Rejeter la Requête. 16. En ce qui concerne les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que l’interprétation et l’application du Protocole et de la Charte ne confère pas à la Cour la compétence pour acquitter le Requérant ; ii. Dire et juger que l’[État] défendeur n’a pas violé les dispositions citées de la Charte et que le Requérant a été reconnu coupable, en toute équité, dans le cadre d’une procédure régulière ; iii. Ne pas faire droit à la demande de réparations ; iv. Ordonner toutes autres mesures que l’honorable Cour estime justes et appropriées compte tenu des circonstances de l’espèce. 5

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