de discrimination ou qu’il n’a pas été traité sur un pied d’égalité par rapport
aux autres accusés devant les juridictions nationales.
***
78. La Cour observe que l’article 3 de la Charte, qui garantit le droit à légalité
et à l’égale protection de la loi, est libellé comme suit :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
79. La Cour relève que le droit à l’égale protection de la loi exige que « la loi
interdise toute discrimination et garantisse à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre la discrimination, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation ».18
80. La Cour relève, en outre, que ce droit est reconnu et inscrit dans la
Constitution de l’État défendeur. Les dispositions pertinentes (articles 12 et
13) de la Constitution consacrent ce droit sous une forme et un contenu
similaires à ceux de la Charte, notamment en interdisant la discrimination.
81. Le droit à l’égalité devant la loi implique également que « tous sont égaux
devant les tribunaux et les cours de justice ».19
82. La Cour observe qu’en l’espèce, les juridictions nationales ont examiné tous
les moyens d’appel exposés par le Requérant et conclu qu’ils n’étaient pas
fondés. À cet égard, la Cour relève qu’il ne résulte du dossier aucun
élément démontrant que le Requérant a été traité de manière inéquitable
ou a subi un traitement discriminatoire durant les procédures internes.
18
Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (1966), voir également
l’arrêt Isiaga c. Tanzanie, supra, § 84. L’État défendeur est devenu parti au PIDCP le 11 juin 1976.
19 Isiaga c. Tanzanie, ibid.
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