83. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant selon laquelle l’État
défendeur a violé l’article 3(1) et (2) de la Charte.
84. La Cour, bien que n’ayant pas conclu en l’espèce à la violation des droits
du Requérant, tient, toutefois à réitérer sa conclusion dans ses arrêts
antérieurs20 selon laquelle la peine de mort obligatoire constitue une
violation du droit à la vie ainsi que d’autres droits consacrés dans la Charte
et devrait, de ce fait, être abrogée du Code pénal de l’État défendeur.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
85. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison
des violations qu’il a subies, d’annuler la déclaration de culpabilité et la
peine prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté.
86. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
en soutenant que le Requérant a été déclaré coupable et condamné
conformément à la loi. L’État défendeur affirme que pour que la Cour puisse
ordonner des réparations, elle doit, au préalable, constater une violation des
droits de l’homme et déterminer le préjudice subséquent. Il affirme, en outre,
que c’est au Requérant qu’incombe la charge de la preuve dudit préjudice.
En l’espèce, l’État défendeur fait valoir qu’outre le fait que le Requérant
sollicite l’acquittement et une indemnisation, il n’a pas prouvé la violation de
ses droits, ni une quelconque perte ou un quelconque dommage subi du fait
de cette violation. En conséquence, l’État défendeur soutient que la Cour
ne devrait pas accorder les réparations demandées par le Requérant.
***
20
Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, §§ 104 à
114. Voir également, Amini Juma c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre
2021, §§ 120 à 131 et Gozbert Henerico c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier
2022, § 160.
21