Tribunal de Première Instance de Cotonou, qu’en
conséquence, ladite garde à vue n’est pas abusive et
ne constitue pas une violation de la Constitution », que
la Haute Juridiction a clairement défini l’heure de
l’arrestation et la durée de la garde à vue, que l’option
de l’information judiciaire ayant été retenue le 16
juillet 2010 le mandat de dépôt dont il paraît avoir été
l’objet aurait dû intervenir ce 16 juillet et non le 17
juillet 2010 tel que porté sur le mandat de dépôt, qu’il
apparaît ainsi une période de rétention arbitraire
allant du 16 juillet 2010 déclarée date de cessation de
la garde à vue et le début de l’information judiciaire le
17 juillet 2010 soit vingt-quatre heures après la fin
officielle de la garde à vue, que n’ayant pas été libéré
dans cet intervalle de temps il se trouvait en état
d’arrestation ou de détention arbitraire entre les
mains des membres de la fameuse Commission
Autonome d’Enquête Judiciaire ;
III.4- Il a ajouté que sur le fondement de la
Constitution et des conventions dûment ratifiées par
l’Etat du Bénin, il a saisi la Cour Constitutionnelle
d’une requête en date du 11 novembre 2013 déposée
et enregistrée le 26 décembre 2013 pour voir statuer
ce que de droit sur la violation qui le maintien en
prison, que la Cour Constitutionnelle ne s’est pas
prononcée bien que les délais impartis en cette
matière ne soient que de huit (08) jours ;
III.5- A l’appui de ses prétentions, il a invoqué la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, en ses articles 3 et 6, le Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, la Constitution du
Bénin, en son article 18 alinéa 4, la Loi n° 91-009 du
31 mai 2001 portant Loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, article 33 ;
6
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières