Tribunal de Première Instance de Cotonou, qu’en conséquence, ladite garde à vue n’est pas abusive et ne constitue pas une violation de la Constitution », que la Haute Juridiction a clairement défini l’heure de l’arrestation et la durée de la garde à vue, que l’option de l’information judiciaire ayant été retenue le 16 juillet 2010 le mandat de dépôt dont il paraît avoir été l’objet aurait dû intervenir ce 16 juillet et non le 17 juillet 2010 tel que porté sur le mandat de dépôt, qu’il apparaît ainsi une période de rétention arbitraire allant du 16 juillet 2010 déclarée date de cessation de la garde à vue et le début de l’information judiciaire le 17 juillet 2010 soit vingt-quatre heures après la fin officielle de la garde à vue, que n’ayant pas été libéré dans cet intervalle de temps il se trouvait en état d’arrestation ou de détention arbitraire entre les mains des membres de la fameuse Commission Autonome d’Enquête Judiciaire ; III.4- Il a ajouté que sur le fondement de la Constitution et des conventions dûment ratifiées par l’Etat du Bénin, il a saisi la Cour Constitutionnelle d’une requête en date du 11 novembre 2013 déposée et enregistrée le 26 décembre 2013 pour voir statuer ce que de droit sur la violation qui le maintien en prison, que la Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée bien que les délais impartis en cette matière ne soient que de huit (08) jours ; III.5- A l’appui de ses prétentions, il a invoqué la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en ses articles 3 et 6, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Constitution du Bénin, en son article 18 alinéa 4, la Loi n° 91-009 du 31 mai 2001 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, article 33 ; 6

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières