9. Sur les dépens
130.Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la
Cour : « 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou
l’ordonnance qui met fin à l’instance.
2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est
conclu en ce sens » ;
3. Attendu qu’en l’espèce, la République de la Guinée a
succombé dans la présente procédure ;
4. Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers
dépens ;
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de la
République de Guinée, en matière de violation des droits de l’Homme,
en premier et dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare la requête recevable ;
- Se déclare compétente pour en connaître ;
Au fond ;
- Déclare mal fondés la violation du droit à la défense et les
traitements inhumains et dégradants invoqués par
BANGOURA Issiaga ;
- Dit que les prétentions des requérants relatives au caractère
arbitraire de leur arrestation, à la violation du principe
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