Sur la compétence Rejette les exceptions d’incompétence matérielle ; Déclare qu’elle est compétente. Sur la recevabilité Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requéte ; Déclare la Requéte recevable. iv. Sur le fond Vv. Dit que Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant a l’égalité devant la loi et le droit a une égale protection de la loi garantis a l'article 3(1) et (2) de la Charte ; vi. Dit que |’Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant de ne pas étre soumis a un traitement cruel, inhumain ou dégradant garanti a l’article 5 de la Charte. vii. Dit que Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant a un procés équitable garanti a l’article 7(1) de la Charte en rapport avec les irrégularités alléguées concernant Il’identification visuelle, le déni de la possibilité de contester les preuves a charge et la défense dialibi ; viii. Dit que l’Etat défendeur a violé le droit du Requérant a un procés équitable, consacré a l'article 7(1) (c) de la Charte, 14(3)(d) du PIDCP, lu conjointement avec l'article pour ne lui avoir pas fourni une assistance judiciaire gratuite; Dit que Etat défendeur a violé le droit du Requérant d’étre jugé dans un délai raisonnable en ce qui concerne la Requéte n° 58/2006 examinée par la Haute Cour de Tanzanie siégeant a Dar es- Salaam, contrairement aux dispositions de l'article 7(1)(d) de la Charte ; 52

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