transport aller-retour entre le siege de la Cour et le secrétariat de l'UPA et la prison d’Ukonga ainsi que et deux cent (200) dollars des EtatsUnis pour les frais de communication. 181. L’Etat défendeur maintient que le Requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve pour étayer ses allégations concernant ces frais et que la Cour a pris en charge tous les services et l’affranchissement des piéces de procédure en question. RK 182. La Cour rappelle sa position dans l’affaire Révérend Christopher Mtikila c. République Unie de Tanzanie dans « les dépenses laquelle elle a fait observer que et les cotits font partie intégrante de la notion de réparation ». La Cour estime que les frais de transport engagés pour les déplacements en Tanzanie et les frais de papeterie entrent dans les « catégories de dépenses qui seront prises en charge dans la politique d’assistance judiciaire de la Cour »'. Etant donné que UPA a représenté le Requérant a titre gracieux, les demandes réparation pour ces frais sont injustifiges et sont donc rejetées. 183. En conséquence la Cour conclut que chaque Partie doit supporter ses propres frais de procédure. X. DISPOSITIF 184. Par ces motifs, LA COUR, A runanimité 51 Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Politique d’assistance judiciaire 2013-2014, Politique d’assistance judiciaire 2015-2016 et Politique d’assistance judiciaire 2017. 51

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