Sur les réparations Réparations pécuniaires xX. Rejette la demande du Requérant concernant le préjudice matériel lié a la perte de revenus et de projet de vie, aux pertes financiéres subi par son épouse et aux frais de justice déboursés dans les procédures devant les juridictions nationales ; xi. Rejette la demande du Requérant relative a la réparation du préjudice moral subi par son épouse, son fils, sa mére, ses sceurs et ses fréres ; xii. Fait droit a la demande du Requérant relative a la réparation du préjudice subi du fait des violations constatées et lui octroie la somme de cing millions sept cent vingt-cing mille (5 725 000) shillings tanzaniens ; xiii. Ordonne a Etat défendeur de verser la somme accordée ci-dessus, en franchise d’impéts, a titre de juste compensation, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de notification du présent arrét, faute de quoi des intéréts moratoires seront calculés au taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie (Bank of Tanzania) pendant toute la période de différé de paiement jusqu’au paiement intégral du montant. Réparation non pécuniaire xiv. Rejette la demande du Requérant visant l’annulation de sa déclaration de culpabilité ; Rejette la demande du Requérant d’ordonner sa remise en liberté ; xvi. Rejette la demande du Requérant d’ordonner des mesures de non-répétition des violations ; xvii. Ordonne a |'Etat défendeur de publier, a titre de mesure de satisfaction, le présent arrét dans un délai de trois (3) mois a compter de sa notification sur les sites Internet officiels du pouvoir judiciaire et du Ministére des Affaires 53

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