Sur les réparations
Réparations pécuniaires
xX.
Rejette la demande du Requérant concernant le préjudice matériel lié a la
perte de revenus et de projet de vie, aux pertes financiéres subi par son
épouse et aux frais de justice déboursés dans les procédures devant les
juridictions nationales ;
xi.
Rejette la demande du Requérant relative a la réparation du préjudice moral
subi par son épouse, son fils, sa mére, ses sceurs et ses fréres ;
xii.
Fait droit a la demande du Requérant relative a la réparation du préjudice
subi du fait des violations constatées et lui octroie la somme de cing millions
sept cent vingt-cing mille (5 725 000) shillings tanzaniens ;
xiii.
Ordonne
a Etat
défendeur
de verser
la somme
accordée
ci-dessus,
en
franchise d’impéts, a titre de juste compensation, dans un délai de six (6)
mois a compter de la date de notification du présent arrét, faute de quoi des
intéréts moratoires seront calculés au taux applicable de la Banque centrale
de Tanzanie
(Bank of Tanzania)
pendant toute la période de différé de
paiement jusqu’au paiement intégral du montant.
Réparation non pécuniaire
xiv.
Rejette la demande du Requérant visant l’annulation de sa déclaration de
culpabilité ;
Rejette la demande du Requérant d’ordonner sa remise en liberté ;
xvi.
Rejette la demande du Requérant d’ordonner des mesures de non-répétition
des violations ;
xvii.
Ordonne a |'Etat défendeur de publier, a titre de mesure de satisfaction, le
présent arrét dans un délai de trois (3) mois a compter de sa notification sur
les sites Internet officiels du pouvoir judiciaire et du Ministére des Affaires
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