dollars pour le conseil adjoint et dix mille (10 000) dollars pour le conseil principal. 178. Pour sa part, l’Etat défendeur maintient que le Requérant a bénéficié d’une assistance judiciaire assurée par l'Union panafricaine des avocats (UPA) et qu’il n’a donc déboursé aucun frais de procédure durant l’examen de son affaire. En se fondant sur l’affaire Norbert Zongo c. Burkina Faso, Etat défendeur soutient qu’il ne suffit pas de présenter des piéces probantes. Les parties doivent expliquer le lien entre les preuves et les faits examinés et, en cas d’allégation de dépenses encourues, les postes de dépenses ainsi que leur justification doivent étre clairement décrits. L’Etat défendeur estime que les demandes de remboursement des honoraires d’avocat ne devraient donc pas étre prises en compte. aK 179. En ce qui concerne les frais de justice, « méme aux victimes de violations des droits de si la réparation payée l'homme peut également inclure le remboursement des frais d’avocats »®?, la Cour fait observer que le Requérant était représenté par |'UPA tout au long de la procédure dans le cadre du programme d’assistance judiciaire de la Cour. Comme déja établi®, le programme d’assistance judiciaire de la Cour étant gratuit, cette demande est dénuée de tout fondement et est rejetée. B. Frais de transport et de papeterie 180. Le Requérant sollicite également une compensation frais déboursés dans dollars des Etats-Unis (200) dollars photocopie des la présente affaire, pour les autres a savoir deux pour les frais d’affranchissement Etats-Unis ; mille (1000) pour les dollars des frais 50 (200) ; deux cent d’impression Etats-Unis et de pour les frais de 52Ayants droits de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 79. 8°Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 81. cent

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