violation constatée et le préjudice subi et qu’il incombe au Requérant de fournir des éléments de preuve pour justifier ses prétentions** En ce qui concerne le préjudice moral, l’exigence de la preuve n’est pas aussi rigide**. 141. La Cour examinera les demandes de réparation formulées par le Requérant en se fondant sur les principes ci-dessus rappelés. A. Réparations pécuniaires 142. La Cour a déja conclu que l’Etat défendeur avait violé le droit du Requérant a une assistance judiciaire gratuite, ainsi que le droit d’étre jugé dans un délai raisonnable, droits consacrés a l’article 7(1)(c) et (d) de la Charte. Préjudice matériel 143. Selon le Requérant, du fait de son incarcération, sa santé s’est détériorée et il a perdu son emploi de mécanicien de métaux et subi une perte financiére, et que ses projets de vie avaient été gravement perturbés. demande Il affirme que les victimes indirectes énumérées dans sa de réparation, a savoir son épouse, son fils, sa mére, ses deux soeurs et ses deux fréres ont di engager des dépenses pour lui rendre souvent visite en prison. Il réclame la somme de cing mille (5 000) dollars des Etats-Unis pour le préjudice matériel subi par son épouse. Il demande également a la Cour de lui octroyer deux mille (2 000) dollars des Etats-Unis pour les honoraires d’avocat dont il s’est acquitté durant la procédure devant les tribunaux nationaux. 144. L’Etat défendeur soutient que le Requérant n’a fourni aucun élément de preuve pour justifier son projet de vie ni de quelle maniére ce projet 43 Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (2014) 1 RJCA 74, § 40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (2016) 1 RCJA 358, § 15. “4Ayants droits de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 55. 40

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