136.
La Cour conclut en conséquence que |’Etat défendeur n’a pas violé
l'article 5 de la Charte.
Vill.
SUR LES REPARATIONS
137. Aux termes de l'article 27(1) du Protocole
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l'homme ou des peuples,
la Cour
ordonne
toutes
les mesures
appropriées
afin
de
remédier
a la
situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou |’octroi d’une
réparation.
138.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
Pour examiner et évaluer les demandes en réparation de préjudices résultant
de violations des droits de l'homme, elle prend en compte le principe selon
lequel l’Etat reconnu coupable d’un fait internationalement illicite est tenu de
réparer intégralement les dommages causés a la victime.4°
139. La Cour rappelle également que la réparation « [...] doit, autant que
possible, effacer toutes les conséquences du fait illicite et rétablir état
qui
aurait
vraisemblablement
existé
si
ce
fait
n’avait
pas
été
commis »4', Les mesures qu’un Etat pourrait prendre pour remédier a
une violation des droits de I’homme doivent comprendre la restitution,
l’indemnisation et la réadaptation de la victime, ainsi que des mesures
visant
a éviter la répétition
des
violations
en
tenant
compte
des
circonstances de chaque affaire*?.
140. La
Cour
rappelle
en
outre
que
la régle
générale
en
matiére
de
préjudice matériel est qu’il doit exister un lien de causalité entre la
4°Mohamed Abubakari c. République Unie de Tanzanie (fond), § 242 (ix) ; Ingabire Victoire Umuhoza
c. République du Rwanda (réparations) (2018) 2 RJCA 209, § 19.
41 Requéte No. 007/2013, Arrét du 4 juillet 2019, Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, (réparations), § 21, Requéte No. 005/2013, Arrét du 4 juillet 2019 Alex Thomas c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP (réparations), § 12, Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie
de Tanzanie (réparations), § 16.
42Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations), § 20.
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