124. Toutefois, dans sa Réplique, le Requérant a indiqué qu’il ne maintenait
plus cette réclamation, raison pour laquelle la Cour n’examinera pas la
question.
B. Violations alléguées du droit a l’égalité devant la loi et 4 une égale
protection de la loi
125. Le Requérant affirme avoir été isolé durant la procédure d’instruction
et durant
l’examen
de
l’affaire
en
appel,
en
violation
du
principe
d’égalité devant la loi. Il soutient que de ce fait, les droits reconnus a
l'article 3(1)(2) de la Charte ont été violés.
126. L’Etat défendeur n’a pas répondu a cette allégation, mais affirme d’une
maniére générale qu’en son article 13(1) et(6), la Constitution garantit
une totale égalité devant la loi, une égale protection de la loi et le droit
a un procés équitable.
RK
127.
L’article
3 de
la Charte
est
libellé
comme
suit
: «
1. Toutes
les
personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi ; 2. Toutes les
personnes ont droit a une égale protection de la loi ».
128. Dans sa jurisprudence, la Cour a établi qu’il incombait au Requérant
de démontrer en quoi les garanties d’égalité devant la loi et d’égale
protection de la loi avaient été enfreintes, donnant lieu a une violation
de l'article 3 de la Charte*®.
129. Enl’espéce, la Cour reléve que le Requérant n’a pas démontré en quoi
il avait été
traité différemment
des
autres
parties
dans
la méme
situation que lui. A cet égard, la Cour réitére sa position, a savoir que
« les déclarations générales selon lesquelles son droit a été violé ne
suffisent pas. Des preuves plus concrétes sont nécessaires ».
38Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond), §140. Armand Guéhi c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations), §157.
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