multiples demandes adressées aux autorités nationales, pour qu’elles se prononcent dans l’affaire pénale n°194/2004%’. Ce n’est qu’a la date du 20 mars 2017, aprés que la Cour de céans fut saisie de la présente requéte que la Haute Cour a conclu la procédure en appel en rendant un arrét. 121. Par cet arrét, la Haute Cour a annulé la déclaration de culpabilité et une partie de la peine et acquitté le Requérant. Cependant, elle ne l’a fait que plus de dix (10) ans aprés le dépét du recours. L’Etat défendeur n’a fourni aucune raison valable justifiant un retard aussi considérable. Une €valuation objective des circonstances de l’affaire révéle que rien dans le dossier n’indique qu’un délai aussi long était nécessaire pour trancher l’affaire en appel. 122. A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que la période de dix (10) ans, quatre (4) mois et vingt-trois (23) jours qui s’est écoulée avant que la Haute Cour ne se prononce sur l’appel n° 58/2006 du Requérant est excessive et ne peut pas étre considérée comme un délai raisonnable. La Cour en conclut que |’Etat défendeur a donc violé le droit du Requérant d’étre jugé dans un délai raisonnable garanti a l'article 7(1)(d) de la Charte. vi. Violation résultant de lillégalité de la peine prononcée 123. Le Requérant allegue que la peine de trente (30) ans de réclusion prononcée dans I’affaire n° 95/2003 était contraire a la loi, car la peine applicable était de quinze (15) ans d’emprisonnement, conformément a la loi en vigueur au moment de sa condamnation par le Tribunal de district en 2005. Il ajoute que cette peine de trente (30) années de réclusion n’existe nulle part et constitue une violation de l'article 13(6) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie et de l'article 7(2) de la Charte. 37Voir note n° 16 plus haut. 36

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