117. Pour déterminer si une procédure judiciaire a été conduite dans un délai raisonnable, la Cour a adopté une approche au cas par cas qui prend en compte plusieurs facteurs, notamment la nature et la complexité de l’affaire, la durée de la procédure au niveau national et la question de savoir si les autorités nationales ont fait preuve diligence raisonnable dans les circonstances de I'affaire, de afin de la cl6turer pour la conclure*®. 118. Pour ce qui est du facteur de la nature et la complexité de l’affaire, la Cour de céans note que dans son arrét du 20 mars 2017, la Haute Cour a estimé que le dossier original de l’affaire étant introuvable, il y avait lieu de statuer sur l’affaire, en se basant sur un duplicata dudit dossier. La Cour de céans en déduit que le retard constaté n’est pas dd a la nature ou a la complexité de l'affaire mais plut6t aux éléments extérieur a la volonté du Requérant et qui sont imputables aux dysfonctionnements du systéme judiciaire de |'Etat défendeur. 119. S’agissant de la durée de la procédure et de l’obligation de diligence incombant céans aux autorités judiciaires note que, de Etat relativement a la seconde défendeur, affaire no. la Cour de 194/2004, un délai de dix (10) ans, quatre (04) mois et vingt-trois (23) jours s'est écoulé entre le 27 octobre 2006, date a laquelle le Requérant a introduit le recours pénal n° 58/2006 et le 20 mars 2017, date a laquelle la Haute Cour a rendu son arrét. La question qui se pose est celle de savoir si un tel délai est raisonnable. 120. Sur ce point, la Cour reléve qu’il ressort du dossier que |’appel interjeté par le Requérant était resté pendant plus de neuf (9) ans au moment du dépét de la présente Requéte le 19 janvier 2015, et ce, malgré les 36 Ayants droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabé des Droits de Homme et des Peuples c. Burkina Faso (réparations) (2015) 1 RJCA 265, § 152; Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (fond), § 155. Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), §122 ; Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), § 107. 35

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