sa réplique, il a également précisé que son appel est resté pendant jusqu’au 20 mars 2017. Le Requérant affirme que ce délai est excessif en matiére pénale et qu’il il constitue une violation de son droit d’étre jugé dans un délai raisonnable, inscrit a l'article 7(1)(d) de la Charte. 113. Toujours selon le Requérant, les multiples tentatives pour exercer ses droits fondamentaux consacrés dans la Constitution de la RépubliqueUnie de Tanzanie, en ce qui concerne la finalisation de l’appel, sont restées vaines. 114. Le Requérant réaffirme qu’entre 2011 et 2013, il avait plusieurs fois saisi les autorités judiciaires par lettre, plaintes et autres demandes au sujet de la conclusion de la procédure de son appel, mais que toutes ces démarches sont restées sans réponse. 115. Pour sa part, Etat défendeur soutient que c’est la premiére fois que le Requérant porte cette allégation et que la Haute Cour avait réglé l'affaire n° 194/2004 par arrét du 20 mars 2017, portant annulation de la déclaration de culpabilité et d’une partie de la peine non encore purgée. RK 116. La Cour tient a rappeler que le droit d’interjeter appel est un élément fondamental du droit a un procés équitable inscrit a l'article 7(1) (a) de la Charte cité ci-dessus*®. personne accusée Les procédures la possibilité de en contester appel les offrent 4 une conclusions du tribunal de premiére instance sur des questions de droit et de fait et cela touche a l’essence méme du droit a un procés équitable. Ce droit comprend également le principe que les procédures judiciaires doivent étre menées a terme dans un délai raisonnable. 35 Voir § 77. 34

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