sa réplique, il a également
précisé que son appel est resté pendant
jusqu’au 20 mars 2017. Le Requérant affirme que ce délai est excessif
en matiére pénale et qu’il il constitue une violation de son droit d’étre
jugé dans un délai raisonnable, inscrit a l'article 7(1)(d) de la Charte.
113. Toujours selon le Requérant, les multiples tentatives pour exercer ses
droits fondamentaux consacrés dans la Constitution de la RépubliqueUnie de Tanzanie,
en ce qui concerne la finalisation de l’appel, sont
restées vaines.
114.
Le Requérant réaffirme qu’entre 2011 et 2013, il avait plusieurs fois
saisi les autorités judiciaires par lettre, plaintes et autres demandes au
sujet de la conclusion de la procédure de son appel, mais que toutes
ces démarches sont restées sans réponse.
115.
Pour sa part, Etat défendeur soutient que c’est la premiére fois que le
Requérant
porte
cette
allégation
et que
la Haute
Cour
avait
réglé
l'affaire n° 194/2004 par arrét du 20 mars 2017, portant annulation de
la déclaration de culpabilité et d’une partie de la peine non encore
purgée.
RK
116. La Cour tient a rappeler que le droit d’interjeter appel est un élément
fondamental du droit a un procés équitable inscrit a l'article 7(1) (a) de
la Charte
cité ci-dessus*®.
personne
accusée
Les procédures
la possibilité
de
en
contester
appel
les
offrent 4 une
conclusions
du
tribunal de premiére instance sur des questions de droit et de fait et
cela touche a l’essence méme du droit a un procés équitable. Ce droit
comprend également le principe que les procédures judiciaires doivent
étre menées a terme dans un délai raisonnable.
35 Voir § 77.
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