109. A cet égard, la Cour prend note des affirmations de Etat défendeur,
qui soutient que
le Requérant
était assisté d’un conseil
devant
le
tribunal de district, que ce conseil avait mis fin a ses services du fait
qu’il n’avait plus recu aucune instruction du Requérant et qu’en tout
état de cause, celui-ci était supposé demander une telle assistance s'il
en
éprouvait
la
nécessité.
La
Cour
a
également
pris
note
de
l'affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle le Requérant avait été
en mesure d’assurer lui-méme sa défense a toutes les étapes de son
proces.
110. Il ressort du
dossier
que
le
Requérant
a effectivement
bénéficié,
pendant une partie de son procés, de l’assistance d’un conseil dont il
s'est assuré lui-méme les services. Ceci dit, il n’en a pas été ainsi tout
au long du procés et durant la procédure d’appel. En tout état de cause,
le fait que
l'Etat défendeur
gratuite au Requérant,
n’a fourni
n'est conforme
aucune
assistance judiciaire
aux normes internationales en
matiére de droits de l'homme.
111. En
conséquence,
la
Cour
conclut
que
pour
n’avoir
pas
fourni
d’assistance judiciaire gratuite au Requérant pendant une partie de
son
procés
et durant
la procédure
en
appel
dans
le cadre
de
la
premiére affaire pénale n° 95/2003, I’Etat défendeur a violé le droit du
Requérant a une assistance judiciaire gratuite garanti a l'article 7(1) (c)
de la Charte lu conjointement avec l'article 14(3) du PIDCP.
Violation alléguée du droit d’étre jugé dans un délai raisonnable
dans l’affaire n° 194/2004
112. Le Requérant affirme qu’immédiatement aprés sa condamnation dans
l'affaire pénale n° 194/2004,
il a formé l’appel n° 58/2006,
contestant
la décision du Tribunal de premiére instance. II indique que l’appel a
été examiné en juin 2007 et que la date du prononcé de I’arrét avait
été annoncée,
mais jusqu’au
moment
du
dépdt
de la requéte
en
l'espéce, le 19 janvier 2015, l’affaire était toujours en instance. Dans
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