109. A cet égard, la Cour prend note des affirmations de Etat défendeur, qui soutient que le Requérant était assisté d’un conseil devant le tribunal de district, que ce conseil avait mis fin a ses services du fait qu’il n’avait plus recu aucune instruction du Requérant et qu’en tout état de cause, celui-ci était supposé demander une telle assistance s'il en éprouvait la nécessité. La Cour a également pris note de l'affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle le Requérant avait été en mesure d’assurer lui-méme sa défense a toutes les étapes de son proces. 110. Il ressort du dossier que le Requérant a effectivement bénéficié, pendant une partie de son procés, de l’assistance d’un conseil dont il s'est assuré lui-méme les services. Ceci dit, il n’en a pas été ainsi tout au long du procés et durant la procédure d’appel. En tout état de cause, le fait que l'Etat défendeur gratuite au Requérant, n’a fourni n'est conforme aucune assistance judiciaire aux normes internationales en matiére de droits de l'homme. 111. En conséquence, la Cour conclut que pour n’avoir pas fourni d’assistance judiciaire gratuite au Requérant pendant une partie de son procés et durant la procédure en appel dans le cadre de la premiére affaire pénale n° 95/2003, I’Etat défendeur a violé le droit du Requérant a une assistance judiciaire gratuite garanti a l'article 7(1) (c) de la Charte lu conjointement avec l'article 14(3) du PIDCP. Violation alléguée du droit d’étre jugé dans un délai raisonnable dans l’affaire n° 194/2004 112. Le Requérant affirme qu’immédiatement aprés sa condamnation dans l'affaire pénale n° 194/2004, il a formé l’appel n° 58/2006, contestant la décision du Tribunal de premiére instance. II indique que l’appel a été examiné en juin 2007 et que la date du prononcé de I’arrét avait été annoncée, mais jusqu’au moment du dépdt de la requéte en l'espéce, le 19 janvier 2015, l’affaire était toujours en instance. Dans 33

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