106. La Cour a en outre déja relevé ce qui suit : Dans l’évaluation de ces conditions [c’est-a-dire indigence et intérét de la justice], la Cour prend en compte plusieurs facteurs, notamment : i. la gravité du crime, ii. La sévérité de la peine potentielle ; iii. La complexité de l’affaire ; iv. La situation sociale et personnelle de l’accusé et, en cas d’appel, le fond de l’appel (qu’il contienne ou non une affirmation nécessitant des connaissances ou des compétences juridiques), et la nature de « l'intégralité de la procédure », par exemple : si les jugements des juridictions inférieures suscitent de nombreux désaccords sur des points de droit ou de fait. 107. En l’espéce, il ressort du dossier qu’en ce qui concerne la premiére affaire devant la Tribunal de district, le Requérant était représenté par un conseil dont il s’était lui-méme assuré les services. Cela n’avait cependant pas été le cas dans les procédures devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel. Pour la deuxiéme affaire, rien dans le dossier ne permet d’établir que le Requérant était représenté ou non par un conseil pendant les procés en premiére instance et en appel. Ainsi, la Cour examinera seulement la premiére affaire pour déterminer si le droit du Requérant a l’assistance judiciaire gratuite a été violé. 108. ll ressort du dossier que le Requérant était accusé d’une infraction grave passible d’une lourde peine privative de liberté de trente (30) ans au minimum. En outre, l’affaire impliquait huit teémoins a charge, deux témoins a décharge et cing piéces a conviction, ce qui refléte la complexité de la question. Dans ces circonstances, il est manifeste que l'intérét de la justice nécessitait qu'une assistance judiciaire gratuite soit fournie au Requérant, afin de garantir |’équité durant les procés en premiére instance et en appel. 34Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond), § 105. 32

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