57.La Cour rejette en conséquence l'exception d’irrecevabilité soulevée par
Etat défendeur, relative au non-épuisement des recours internes.
Exception
relative au
dép6t
de
la Requéte
dans
un
délai
non
raisonnable
58.L’Etat défendeur soutient que le Requérant n’a pas déposé sa Requéte
dans un délai raisonnable, comme l’exige l'article 40(6) du Réglement. A
cet égard,
citant la décision
de la Commission
africaine des droits de
homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe, l'Etat
défendeur affirme que les juridictions internationales considérent qu’un
délai de six mois est raisonnable et que la Cour devrait adopter cette
position.
59. Toujours
selon |’Etat défendeur, le Requérant ayant déposé sa Requéte
cing (5) ans aprés le dépét de la déclaration prescrite a l’article 34(6) du
Protocole, la Cour doit considérer que ce délai n’est pas raisonnable et
déclarer la Requéte irrecevable.
60. L’Etat défendeur affirme encore que la Requéte a été déposée avec un
retard
comme
excessif,
compte
tenu
de
la date
considérée
par le Requérant
celle de |’épuisement des recours internes, a savoir le 29 mai
2009, date de I’arrét rendu par la Cour d’appel dans la premiére affaire.
61. Pour sa part, le Requérant fait valoir qu’il est profane en matiére de droit,
indigent et prisonnier et que tout au long de son séjour en prison, il n’a
pas bénéficié de l’assistance d’un conseil, ce qui fait qu'il n’a pas pu
obtenir des informations sur l’existence de la Cour de céans et de ses
exigences en matiére de procédure et de délais. Il demande a la Cour
de déclarer sa Requéte recevable et de l’examiner, en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.
RK
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