62.La Cour fait observer que l'article 56(6) de la Charte ne précise aucun délai dans lequel une affaire doit étre introduite devant elle. L’article 40(6) du Réglement, mentionne qui reprend simplement en substance « un délai l'article 56(6) raisonnable de la Charte, courant depuis l'€puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ». 63.En l’espéce, la Cour note qu’en ce qui concerne la premiere affaire, les recours internes ont été épuisés le 29 mai 2009, lorsque la Cour d’appel a rendu son arrét. Cependant, le Requérant n’a pu déposer sa requéte devant la Cour de céans qu’aprés le 29 mars 2010, la date a laquelle l'Etat défendeur a déposé la déclaration prescrite par l'article 36 (4) du Protocole, permettant aux particuliers de saisir directement la Cour. Une période de quatre (4) ans, neuf (9) mois et vingt-trois (23) jours s'est écoulée entre le 29 mars 2010 et le 19 janvier 2015, date a laquelle le Requérant a saisi la Cour de la présente Requéte. 64.La question a trancher est celle de savoir si la période de quatre (4) années, neuf (9) mois et vingt-trois (23) jours qui s’est écoulée avant que le Requérant raisonnable, ne dépose au sens des sa Requéte articles devant 56(6) de la Cour la Charte de céans est et 40(6) du Réglement et compte tenu des circonstances de l’espéce. 65. S’agissant du caractére raisonnable du délai, la Cour estime que c’est a tort que l'Etat défendeur fait référence a la position adoptée par la Commission africaine dans l’affaire Majuru pour alléguer que le délai applicable a l'introduction d'une requéte aprés I’épuisement des voies de recours est de six mois‘”. 7 Voir Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte No. 009/2015, Arrét du 28 mars 2019, (fond et réparations), §§ 52-53. 20

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