62.La Cour fait observer que l'article 56(6) de la Charte ne précise aucun
délai dans lequel une affaire doit étre introduite devant elle. L’article 40(6)
du
Réglement,
mentionne
qui
reprend
simplement
en substance
«
un
délai
l'article 56(6)
raisonnable
de la Charte,
courant
depuis
l'€puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ».
63.En l’espéce, la Cour note qu’en ce qui concerne la premiere affaire, les
recours internes ont été épuisés le 29 mai 2009, lorsque la Cour d’appel
a rendu son arrét. Cependant, le Requérant n’a pu déposer sa requéte
devant la Cour de céans qu’aprés le 29 mars 2010, la date a laquelle
l'Etat défendeur a déposé la déclaration prescrite par l'article 36 (4) du
Protocole, permettant aux particuliers de saisir directement la Cour. Une
période
de quatre
(4) ans,
neuf (9) mois et vingt-trois (23) jours s'est
écoulée entre le 29 mars 2010 et le 19 janvier 2015, date a laquelle le
Requérant a
saisi la Cour de la présente Requéte.
64.La question a trancher est celle de savoir si la période de quatre (4)
années, neuf (9) mois et vingt-trois (23) jours qui s’est écoulée avant que
le Requérant
raisonnable,
ne dépose
au
sens
des
sa
Requéte
articles
devant
56(6)
de
la Cour
la Charte
de céans
est
et 40(6)
du
Réglement et compte tenu des circonstances de l’espéce.
65. S’agissant du caractére raisonnable du délai, la Cour estime que c’est a
tort que
l'Etat défendeur
fait référence
a la position
adoptée
par la
Commission africaine dans l’affaire Majuru pour alléguer que le délai
applicable a l'introduction d'une requéte aprés I’épuisement des voies de
recours est de six mois‘”.
7 Voir Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte No. 009/2015, Arrét du
28 mars 2019, (fond et réparations), §§ 52-53.
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