la Cour procéde a un examen
conditions
préliminaire de sa compétence et des
de recevabilité de
la requéte telles que
prévues
par les
articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du présent Réglement.
44.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance les dispositions de
article 56 de la Charte, est libell�� comme
suit
En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
renvoie
l’article
6(2)
du
Protocole,
pour
étre examinées,
les
requétes
doivent remplir les conditions ci-aprés :
1.
Indiquer l'identité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de
garder l’anonymat ;
Etre compatible avec |’Acte constitutif de I’Union africaine et la Charte ;
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par les moyens de communication de masse ;
5.
Etre postérieures a |’épuisement des recours internes s’ils existent, a
moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours
se prolonge de facgon anormale ;
6.
Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’6puisement
des recours internes ou depuis
la date retenue par la Cour comme
faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ;
7.
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément
soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de
l'Union
africaine
et soit des
dispositions
de
la Charte
ou
de tout
instrument juridique de l'Union africaine.
A.
Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties
45. L’Etat défendeur souléve deux exceptions d’irrecevabilité de la Requéte,
la premiére
sur
l’exigence
d’épuisement
des
recours
internes
et la
seconde, sur le dépdt de la Requéte dans un délai raisonnable, en vertu
des articles 40(5) et (6) du Réglement.
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