Exception relative au non-épuisement des recours internes 46.Selon l’Etat défendeur, la Requéte ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées a l'article 40(5) du Réglement en ce qui concerne l'6puisement des recours internes. II ajoute qu’il était prématuré de saisir la Cour de céans tant que les recours internes étaient disponibles. 47.Selon |’Etat défendeur, aprés les décisions rendues par le tribunal de district de Kibaha et, en appel, par la Haute Cour et par la Cour d’appel, sa déclaration de culpabilité et sa condamnation pour vol a main armée, le Requérant aurait dti demander réparation de toute violation alléguée de droits de l'homme en a la peine prononcée inconstitutionnalité, conformément a par le biais d’une requéte la Constitution de |’Etat défendeur et a la loi relative a l’application des droits fondamentaux et des devoirs. 48. L'Etat défendeur affirme également que le Requérant aurait pu demander une révision de la décision de la Cour d’appel dans |’Appel pénal n° 141/2007, conformément aux dispositions du Réglement de la Cour d’appel de Tanzanie (2009). 49. Dans sa Réplique, le Requérant n’a pas nié l’existence de recours internes comme le fait valoir Etat défendeur. II soutient toutefois que ces recours internes ont été Epuisés lorsque la Cour d’appel a rendu son arrét le 29 mai 2009 dans l’appel pénal n° 141/2007 relatif au chef d’accusation de vol a main armée. Le Requérant soutient également que les autres recours dont I’Etat défendeur soutient qu’il aurait dQ exercer sont des « recours extraordinaires » que le Requérant n’était pas tenu d’épuiser. Le Requérant affirme encore que la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l'Etat défendeur s’étant prononcée sur son appel, il n’était plus tenu de déposer une requéte en inconstitutionnalité devant la Haute Cour, qui est une juridiction inférieure a la Cour d’appel. 16

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