40.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu'elle a la compétence personnelle pour examiner la présente Requéte. C. Autres aspects de compétence 41.La Cour reléve que |’Etat défendeur ne conteste pas la nature personnelle, temporelle et territoriale de sa compétence et que rien dans le dossier n'indique que la Cour n’est pas dotée de cette compétence. La Cour en conclut qu’elle a : (i) la compétence temporelle, étant donné que les violations allegguées ont un caractére continu, en ce que le Requérant reste condamné et purge une peine de trente (30) ans de réclusion, pour des motifs qu’il considére erronés et indéfendables ". (ii) la compétence territoriale, étant donné que les faits de ’'espéce se sont déroulés sur le territoire de I’Etat défendeur. 42.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle est compétente en l’espéce. VI. SURLA RECEVABILITE 43.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte ». L’article 39(1) du Réglement prévoit en outre que 12 Ayants- droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) 1 RJCA 204, §§ 71-77. 14

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