34.En conséquence, la Cour conclut qu’elle a la compétence matérielle en
l'espéce.
B. Compétence personnelle
35.La Cour fait observer, en ce qui concerne sa compétence personnelle,
que comme indiqué plus haut", |’Etat défendeur est partie au Protocole
et qu'il a également déposé, le 29 mars 2010,
la déclaration prévue a
l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il reconnait la compétence de la
Cour pour recevoir des requétes émanant d’ individus et d’ONG jouissant
du statut d’observateur auprés de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples.
36.La Cour note également que le 21 novembre 2019, I’Etat défendeur a
déposé a la connaissance au Président de la Commission
de I'Union
africaine, instrument de retrait de ladite déclaration.
37.S’agissant des effets dudit retrait, la Cour rappelle que le retrait d’une
déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole n’a point d’effet
rétroactif.‘1 La Cour avait en outre décidé que le retrait n’a aucune
incidence sur les affaires en cours au moment de sa notification, comme
c'est le cas concemant la présente Requéte.
38. Pour ce qui est de la date d’entrée en vigueur du retrait, la Cour réaffirme
la teneur de son arrét mentionné plus haut dans l’affaire Ingabire, que ce
retrait ne devient effectif que douze (12) mois aprés la notification de la
décision de retrait.
39.De méme,
dessus,
se fondant sur son précédent dans l’arrét /ngabire, cité ci-
la Cour
considére
que
le retrait de
sa
déclaration
République-Unie de Tanzanie prendra effet le 22 novembre 2020.
10 Voir paragraphe 2 ci-dessus.
41 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (2014) 1 RUCA 584, § 67.
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par
la