estime que I'article 14 de la Charte doit 6tre interpr6t6
i la lumiere des principes
applicables, notamment dans re cadre des Nations Unies.
126'
A cet 6gard, l'article 26 de la D6claration
61t2g5 de t'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies sur les droits des peuptes autochtones,
adopt6e par t,Assembl6e
g6n6rale le 13 septembre 2007, est libell6 comme
suit, s'agissant des droits de ces
populations d leurs terres :
<<
1'
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires
et ressources qu,ils
possddent et occupent traditionneilement
ou qu,irs ont utiris6s ou acquis.
2' Les peuples autochtones ont le droit de poss6der, d'utiliser,
de mettre en valeur et de
contr6ler les terres, territoires et ressources qu'ils possddent
parce qu,ils leur
appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent
traditionnellement, ainsi que ceux
qu'ils ont acquis.
Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques
d ces terres, territoires et
ressources' cette reconnaissance se fait en respectant
dument
r6gimes fonciers des peuples autochtones concernSs
les coutumes, traditions et
>>.
127' ll d6coule en particulierde l'articte 26(2) de
cette D6claration que les droits qui
peuvent 6tre reconnus aux populations
ou aux communaut6s autochtones sur
leur terres ancestrales sont variables, et n'emportent
pas n6cessairement le droit
de propri6te dans son acception ctassique incluant te droit
d,en disposer
(abusus)' sans exclure le droit de propriet6
au sens ctassique du terme, cette
disposition met davantage l'accent sur les droits
de possession, d,occupation,
d'utilisation et d'exploitation des terres.
128' En l'espdce, l'Etat d6fendeur ne conteste pas que
la Communaut6 des ogiek ait
occup6 des terres dans la for6t de Mau depuis
tes temps imm6moriaux.
Dans
ces conditions, la Cour ayant d6jd conclu que les
ogiek constituent une
communaut6 autochtone (supra, paragraph e 112),
elle considdre, sur la base de
l'article 14 de la Charte, lu
i
la lumiere de la D6claration pr6cit6e des Nations
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