VIII. Accès à la justice
Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou d’une
violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès à
un recours judiciaire utile, conformément au droit international. Les autres recours à la
disposition des victimes incluent l’accès aux organes administratifs et autres, ainsi qu’aux
mécanismes, modalités et procédures régis par la législation interne. Les obligations découlant
du droit international qui visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et
impartial doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient :
a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours
disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire ;
b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les
victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence
illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les
préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles, avant, pendant et après les
procédures judiciaires, administratives ou autres mettant en jeu les intérêts des victimes ;
c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice ;
d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires appropriés pour
que les victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de violation flagrante du droit
international des droits de l’homme ou de violation grave du droit international humanitaire.
Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des
procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation
et de recevoir réparation, selon qu’il convient.
L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit international
des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire devrait englober
tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se
prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne.
IX. Réparation du préjudice subi
Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant
aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du
droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la
violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations
juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui
peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la
responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à
une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser
l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation à la victime.
Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et
toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en
mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations.