ii. Mesures de restitution 133. À la lumière de ses conclusions ci-dessus, les châtiments corporels, en tant que mesure corrective, ne doivent pas s’appliquer au second Requérant. 134. Toutefois, comme énoncé précédemment, le second Requérant est incarcéré depuis plus de vingt ans à la date du présent Arrêt, et la restitution ne peut donc être envisagée comme mesure de réparation. En l’espèce, la Cour estime que le préjudice subi, aggravé par le temps déjà indûment passé en détention, constitue une circonstance impérieuse qui implique nécessairement une mesure de mise en liberté en faveur du second Requérant à titre de réparation. 135. En conséquence, la Cour ordonne à l’État défendeur de remettre le second Requérant en liberté sans aucun délai. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 136. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure. 137. L’État défendeur demande, pour sa part, à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. *** 138. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 139. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 35

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