ii. Mesures de restitution
133. À la lumière de ses conclusions ci-dessus, les châtiments corporels, en tant
que mesure corrective, ne doivent pas s’appliquer au second Requérant.
134. Toutefois, comme énoncé précédemment, le second Requérant est
incarcéré depuis plus de vingt ans à la date du présent Arrêt, et la restitution
ne peut donc être envisagée comme mesure de réparation. En l’espèce, la
Cour estime que le préjudice subi, aggravé par le temps déjà indûment
passé en détention, constitue une circonstance impérieuse qui implique
nécessairement une mesure de mise en liberté en faveur du second
Requérant à titre de réparation.
135. En conséquence, la Cour ordonne à l’État défendeur de remettre le second
Requérant en liberté sans aucun délai.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
136. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
137. L’État défendeur demande, pour sa part, à la Cour de mettre les frais de
procédure à la charge du Requérant.
***
138. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
139. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe
posé par cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
35