B. Réparations non pécuniaires
128. La Cour observe que le second Requérant lui demande de rétablir la justice
là où elle a été bafouée, et que, pour sa part, l’État défendeur conclut au
débouté.
129. La Cour considère que ses conclusions dans le présent arrêt, à savoir que
l’État défendeur a violé l’article 15(1) du PIDCP et l’article 17(3) de la
CADBEE, lus conjointement avec l’article 40(1) de la CDE, requièrent que
des mesures correctives soient examinées pour remédier à ces violations.
i.
Garanties de non-répétition
130. La Cour considère que la violation établie de l’article 15(1) du PIDCP, du
fait que l’État défendeur n’ait pas envisagé la nouvelle peine plus légère, a
causé un préjudice personnel au second Requérant. Il en est de même pour
les conclusions relatives à l’article 17(3) de la CADBEE, lu conjointement
avec l’article 40(1) de la CDE, du fait de la non-prise en compte de l’âge du
second Requérant dans la procédure de fixation de peine.
131. La Cour observe, sans préjudice de ce qui précède, que, dans le présent
Arrêt, sa conclusion précédente selon laquelle les châtiments corporels
contreviennent à la Charte requiert la prise d’une mesure corrective
consistant à amender les dispositions concernées de la législation de l’État
défendeur. Une telle mesure est également justifiée du moment où le
préjudice causé par le manquement de l’État défendeur dépasse le seul cas
du second Requérant et se rapporte à des dispositions du cadre juridique
national qui visent les délinquants actuels ou à venir.
132. Au regard de ce qui précède, la Cour ordonne à l’État défendeur de réviser
toutes les dispositions de son code pénal, y compris sa loi sur
l’interprétation des lois, afin de les rendre conformes à ses obligations
internationales, notamment aux articles 15(1) du PIDCP, 17(3) de la
CADBEE, et 40(1) de la CDE.
34