B. Réparations non pécuniaires 128. La Cour observe que le second Requérant lui demande de rétablir la justice là où elle a été bafouée, et que, pour sa part, l’État défendeur conclut au débouté. 129. La Cour considère que ses conclusions dans le présent arrêt, à savoir que l’État défendeur a violé l’article 15(1) du PIDCP et l’article 17(3) de la CADBEE, lus conjointement avec l’article 40(1) de la CDE, requièrent que des mesures correctives soient examinées pour remédier à ces violations. i. Garanties de non-répétition 130. La Cour considère que la violation établie de l’article 15(1) du PIDCP, du fait que l’État défendeur n’ait pas envisagé la nouvelle peine plus légère, a causé un préjudice personnel au second Requérant. Il en est de même pour les conclusions relatives à l’article 17(3) de la CADBEE, lu conjointement avec l’article 40(1) de la CDE, du fait de la non-prise en compte de l’âge du second Requérant dans la procédure de fixation de peine. 131. La Cour observe, sans préjudice de ce qui précède, que, dans le présent Arrêt, sa conclusion précédente selon laquelle les châtiments corporels contreviennent à la Charte requiert la prise d’une mesure corrective consistant à amender les dispositions concernées de la législation de l’État défendeur. Une telle mesure est également justifiée du moment où le préjudice causé par le manquement de l’État défendeur dépasse le seul cas du second Requérant et se rapporte à des dispositions du cadre juridique national qui visent les délinquants actuels ou à venir. 132. Au regard de ce qui précède, la Cour ordonne à l’État défendeur de réviser toutes les dispositions de son code pénal, y compris sa loi sur l’interprétation des lois, afin de les rendre conformes à ses obligations internationales, notamment aux articles 15(1) du PIDCP, 17(3) de la CADBEE, et 40(1) de la CDE. 34

Sélectionner le paragraphe cible3