i.
Sur la condamnation fondée sur des preuves insuffisantes
85. Le Requérant allègue qu’il a été condamné sur la base de preuves
insuffisantes. À l’appui de son allégation, il fait valoir que le ministère
public n’a pas apporté la preuve qu’une personne avait été victime de
meurtre. Il soutient donc que la personne dont on allègue le meurtre, le
nommé Henry Mwakajila, « n’a pas été tuée ou sa mort n’a pas été
prouvée ».
86. Le Requérant affirme, en outre, que sa condamnation a été fondée sur la
déclaration reçue par la Haute Cour comme pièce à conviction EP7.
Ladite déclaration a été faite par une personne décédée au moment du
procès et qui n’a, en conséquence, jamais été citée à la barre.
87. Le Requérant soutient également que l’État défendeur n’a pas prouvé que
la victime présumée de ses actes était décédée. Il affirme que l’État
défendeur s’est appuyé sur des tissus osseux et des doigts, qui auraient
pu être prélevés sur un autre être humain, pour le condamner pour
meurtre.
*
88. L’État défendeur soutient que le Requérant a été trouvé en possession
d’une boîte contenant des restes humains qui, après avoir été soumis à
des tests ADN, correspondaient à l’ADN extraite de la chemise de la
victime, à savoir Henry Mwakajila. Il soutient également que l’analyse
ADN a révélé une correspondance entre les restes mortels trouvés en
possession du Requérant et le sang de la nommée Bahati Seme
Mwakajila, la sœur de Henry Mwakajila, qui a été également citée en tant
que témoin à charge n° 3 lors de la procédure devant la Haute Cour.
89. En ce qui concerne la pièce EP7, l’État défendeur fait valoir qu’aux termes
de l’article 34B de sa loi sur les moyens de preuve, de telles déclarations
peuvent être reçues. Il fait, en outre, valoir que la Cour d’appel a
24