i. Sur la condamnation fondée sur des preuves insuffisantes 85. Le Requérant allègue qu’il a été condamné sur la base de preuves insuffisantes. À l’appui de son allégation, il fait valoir que le ministère public n’a pas apporté la preuve qu’une personne avait été victime de meurtre. Il soutient donc que la personne dont on allègue le meurtre, le nommé Henry Mwakajila, « n’a pas été tuée ou sa mort n’a pas été prouvée ». 86. Le Requérant affirme, en outre, que sa condamnation a été fondée sur la déclaration reçue par la Haute Cour comme pièce à conviction EP7. Ladite déclaration a été faite par une personne décédée au moment du procès et qui n’a, en conséquence, jamais été citée à la barre. 87. Le Requérant soutient également que l’État défendeur n’a pas prouvé que la victime présumée de ses actes était décédée. Il affirme que l’État défendeur s’est appuyé sur des tissus osseux et des doigts, qui auraient pu être prélevés sur un autre être humain, pour le condamner pour meurtre. * 88. L’État défendeur soutient que le Requérant a été trouvé en possession d’une boîte contenant des restes humains qui, après avoir été soumis à des tests ADN, correspondaient à l’ADN extraite de la chemise de la victime, à savoir Henry Mwakajila. Il soutient également que l’analyse ADN a révélé une correspondance entre les restes mortels trouvés en possession du Requérant et le sang de la nommée Bahati Seme Mwakajila, la sœur de Henry Mwakajila, qui a été également citée en tant que témoin à charge n° 3 lors de la procédure devant la Haute Cour. 89. En ce qui concerne la pièce EP7, l’État défendeur fait valoir qu’aux termes de l’article 34B de sa loi sur les moyens de preuve, de telles déclarations peuvent être reçues. Il fait, en outre, valoir que la Cour d’appel a 24

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