dans la Charte ou avec tout autre instrument ratifié par l’État
concerné. En ce qui concerne les erreurs manifestes découlant des
procédures devant les juridictions nationales, la Cour examinera si
lesdites
juridictions
ont
appliqué
les
normes
et
principes
internationaux appropriés pour remédier à ces erreurs. Cette
approche a été adoptée par des juridictions internationales similaires.
83. La Cour a constamment adopté cette approche,31 notamment dans
l’affaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie, 32 où elle a souligné que :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur des éléments de preuve. En tant que
juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas
se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et
les particularités des preuves présentées dans les procédures
internes. Toutefois, le fait qu’une allégation soulève des questions
relatives à la manière dont les preuves ont été examinées par les
tribunaux nationaux n’empêche pas la Cour de déterminer si les
procédures
nationales
se
sont
conformées
aux
normes
internationales en matière de droits de l’homme.
84. Par cette approche, la Cour se montre peu encline à interférer avec les
constatations factuelles et probantes faites par les tribunaux nationaux, à
moins qu’il n’y ait une irrégularité manifeste entraînant un déni de justice.
En l’espèce, le Requérant formule plusieurs allégations, dont la principale
porte sur le fait que son droit à un procès équitable a été violé du fait du
déroulement des procédures devant la Haute Cour et la Cour d’appel. La
Cour examinera chacune des allégations formulées par le Requérant.
31
32
Voir, par exemple, Jonas c. Tanzanie, supra, § 69.
(fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, §§ 65 et 66.
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