dans la Charte ou avec tout autre instrument ratifié par l’État concerné. En ce qui concerne les erreurs manifestes découlant des procédures devant les juridictions nationales, la Cour examinera si lesdites juridictions ont appliqué les normes et principes internationaux appropriés pour remédier à ces erreurs. Cette approche a été adoptée par des juridictions internationales similaires. 83. La Cour a constamment adopté cette approche,31 notamment dans l’affaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie, 32 où elle a souligné que : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes. Toutefois, le fait qu’une allégation soulève des questions relatives à la manière dont les preuves ont été examinées par les tribunaux nationaux n’empêche pas la Cour de déterminer si les procédures nationales se sont conformées aux normes internationales en matière de droits de l’homme. 84. Par cette approche, la Cour se montre peu encline à interférer avec les constatations factuelles et probantes faites par les tribunaux nationaux, à moins qu’il n’y ait une irrégularité manifeste entraînant un déni de justice. En l’espèce, le Requérant formule plusieurs allégations, dont la principale porte sur le fait que son droit à un procès équitable a été violé du fait du déroulement des procédures devant la Haute Cour et la Cour d’appel. La Cour examinera chacune des allégations formulées par le Requérant. 31 32 Voir, par exemple, Jonas c. Tanzanie, supra, § 69. (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, §§ 65 et 66. 23

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