Dans l’affaire CONNORS CONTRE LE ROYAUME-UNI requête no 66746/01
(27 mai 2004) CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que
l’absence de garanties procédurales relatives à l’expulsion des sites pour Tsiganes et
gens du voyage des autorités locales constituait une violation de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour a exclu la justification d’une telle expulsion au titre de la marge
d’appréciation de l’État, déclarant que l’expulsion en question n’avait pas été
assortie des garanties procédurales requises, à savoir l’obligation de justifier comme
il convient la grave ingérence subie par les Requérants et ne pouvait donc pas être
considérée comme justifiée par un « besoin social impérieux » ou proportionnelle
au but légitime poursuivi.
L’existence de garanties procédurales pour les Requérants est cruciale pour
déterminer si l'État défendeur n’a pas dépassé sa marge d’appréciation lorsqu’il a
déterminé le cadre réglementaire. La Cour doit en particulier examiner si la
proposition de loi à l’origine de l’ingérence était équitable et si elle respectait
convenablement les intérêts des personnes garantis par les instruments relatifs aux
droits de l’homme. La Cour est également tenue de regarder au-delà des simples
apparences et apprécier la véritable situation derrière l’acte condamné.
La relation entre les moyens mis en œuvre et l’objectif visé doit être
raisonnablement proportionnelle.
La Cour estime que les Requérants ont eu à supporter une charge individuelle
excessive qui a ébranlé le juste équilibre qui doit être établi entre les exigences de
l’intérêt général et la protection du droit au respect de leurs biens.
Au regard des éléments susmentionnés, la Cour réitère son affirmation selon
laquelle les Requérants ont été définitivement privés de leur domicile et de tous les
biens qu’ils utilisent pour leur vie familiale au quotidien. L'ingérence en question
constitue ainsi manifestement une violation de nombreuses lois internationales et
nationales auxquelles le Défendeur est soumis.
La Cour juge que la démolition constitue une ingérence disproportionnée avec le
droit des Requérants de jouir paisiblement de leurs biens qui n’était pas
accompagnée des garanties procédurales requises, à savoir l’obligation de justifier
comme il convient la grave ingérence subie par les Requérants et ne pouvait donc
pas être considérée comme justifiée par un « besoin social impérieux » ou
proportionnelle au but légitime poursuivi. Bien que seul le 1er Requérant dispose
d’un droit légal sur la maison, les autres Requérants ont vécu dans la propriété
pendant plusieurs années. Il s’agissait donc d’un « foyer » pour chacun d’eux.
L’injonction de démolition entravait leur droit au respect de leur domicile.
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