Le Défendeur n’a pas prouvé que la démolition a été effectuée conformément à la
loi, et il n’a pas non plus été prouvé que ladite démolition a été effectuée dans
l'intérêt général public. Plus important encore, le Défendeur n'a pas réussi à prouver
l'existence d'un lien de causalité entre la propriété en question et son utilisation pour
héberger des victimes d'enlèvement.
Le Défendeur déclare que les Requérants n’ont droit à aucune reprise de propriété
ou à aucune indemnisation, et qu’ils n’ont pas reconnu les Requérants indirectement
coupables et ne les ont pas punis en raison d'une infraction présumée. Quel meilleur
sens pourrait-on donner aux actes du Défendeur dans ces circonstances ?
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a accordé une importance
considérable aux expulsions forcées et a affirmé, dans son observation générale n° 4
(1991) sur le droit à un logement suffisant, que « les décisions d’éviction forcée
sont prima facie contraires aux dispositions du [Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels] et ne peuvent être justifiées que dans les
situations les plus exceptionnelles et conformément aux principes applicables du
droit international ».
Dans l’affaire Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) contre
le Soudan, communication 296/2005 (29 juillet 2010), Charte africaine des droits
de l’homme, la Commission africaine a constaté des violations du droit de propriété
(article 14) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples liées à des
expulsions forcées d'individus de leurs domiciles et de leurs terres, en ce compris
les terres utilisées à des fins d’agriculture ou d’élevage. La Commission a poursuivi
en déclarant que :
« Peu importe le fait qu'ils aient des titres fonciers, le fait qu'ils ne puissent plus
tirer des revenus des biens détenus depuis des générations signifie qu’ils ont été
privés de l’usage de leurs biens dans des conditions non autorisées par
l’article 14. »
Ce faisant, la Commission a pris en considération l'utilisation traditionnelle de la
terre plutôt que le statut autochtone comme qualificatif unique. La Commission s'est
également inspirée des principes des Nations Unies sur la restitution des logements
et des biens des réfugiés et des personnes déplacées (Principes Pinheiro) en tant que
« principes émergents dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme »,
en ce compris expressément le Principe 5, qui dispose que : « Les États interdisent
l’éviction forcée, la démolition de logements et la destruction de zones agricoles et
la confiscation ou l’expropriation arbitraires de terres comme sanction ou comme
instrument ou méthode de guerre. »
Afin qu’une privation du droit de propriété soit compatible avec le droit de
propriété inscrit dans la Convention, elle doit être basée sur des motifs d’utilité
publique ou d’intérêt social, donner lieu au versement d’une indemnité équitable et
être conforme aux procédures définies par la loi.
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