Dans l’affaire CONNORS CONTRE LE ROYAUME-UNI requête no 66746/01 (27 mai 2004) CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que l’absence de garanties procédurales relatives à l’expulsion des sites pour Tsiganes et gens du voyage des autorités locales constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a exclu la justification d’une telle expulsion au titre de la marge d’appréciation de l’État, déclarant que l’expulsion en question n’avait pas été assortie des garanties procédurales requises, à savoir l’obligation de justifier comme il convient la grave ingérence subie par les Requérants et ne pouvait donc pas être considérée comme justifiée par un « besoin social impérieux » ou proportionnelle au but légitime poursuivi. L’existence de garanties procédurales pour les Requérants est cruciale pour déterminer si l'État défendeur n’a pas dépassé sa marge d’appréciation lorsqu’il a déterminé le cadre réglementaire. La Cour doit en particulier examiner si la proposition de loi à l’origine de l’ingérence était équitable et si elle respectait convenablement les intérêts des personnes garantis par les instruments relatifs aux droits de l’homme. La Cour est également tenue de regarder au-delà des simples apparences et apprécier la véritable situation derrière l’acte condamné. La relation entre les moyens mis en œuvre et l’objectif visé doit être raisonnablement proportionnelle. La Cour estime que les Requérants ont eu à supporter une charge individuelle excessive qui a ébranlé le juste équilibre qui doit être établi entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit au respect de leurs biens. Au regard des éléments susmentionnés, la Cour réitère son affirmation selon laquelle les Requérants ont été définitivement privés de leur domicile et de tous les biens qu’ils utilisent pour leur vie familiale au quotidien. L'ingérence en question constitue ainsi manifestement une violation de nombreuses lois internationales et nationales auxquelles le Défendeur est soumis. La Cour juge que la démolition constitue une ingérence disproportionnée avec le droit des Requérants de jouir paisiblement de leurs biens qui n’était pas accompagnée des garanties procédurales requises, à savoir l’obligation de justifier comme il convient la grave ingérence subie par les Requérants et ne pouvait donc pas être considérée comme justifiée par un « besoin social impérieux » ou proportionnelle au but légitime poursuivi. Bien que seul le 1er Requérant dispose d’un droit légal sur la maison, les autres Requérants ont vécu dans la propriété pendant plusieurs années. Il s’agissait donc d’un « foyer » pour chacun d’eux. L’injonction de démolition entravait leur droit au respect de leur domicile. 23

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