aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 36(1) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (CVRC) comme suit : i. Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur son origine et son statut d’immigré, protégé par l’article 2 de la Charte ; ii. Le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(2) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP ; iii. Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ; iv. Le droit de ne pas être torturé et de ne pas subir de traitements dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte ; v. Le droit à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(1) du PIDCP ; vi. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7 de la Charte ; vii. Le droit à des services consulaires, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC. 6. En sus, le second Requérant allègue que l’État défendeur a violé ses droits comme suit : i. Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur son origine ; ii. Le tribunal l’a condamné à mort alors que son état de santé mental le rendait inéligible à une telle peine ; iii. Le juge du tribunal de district n’a pas diligenté d’enquête bien qu’ayant été informé des tortures qu’il a subies de la part des autorités policières. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 7. La Requête a été reçue au Greffe le 8 mars 2016 puis communiquée à l’État défendeur le 21 avril 2016. 8. Le 12 mai 2016, la Cour a communiqué la Requête à l’ambassade de la République du Burundi en Éthiopie et l’a invitée à intervenir dans l’affaire, si elle le souhaitait. 4

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