aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 36(1) de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires (CVRC) comme suit :
i.
Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur son origine et son
statut d’immigré, protégé par l’article 2 de la Charte ;
ii.
Le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(2) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP ;
iii. Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ;
iv. Le droit de ne pas être torturé et de ne pas subir de traitements
dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte ;
v.
Le droit à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte,
lu conjointement avec l’article 14(1) du PIDCP ;
vi. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7 de
la Charte ;
vii. Le droit à des services consulaires, protégé par l’article 7(1)(c) de la
Charte lu conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC.
6.
En sus, le second Requérant allègue que l’État défendeur a violé ses droits
comme suit :
i.
Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur son origine ;
ii.
Le tribunal l’a condamné à mort alors que son état de santé mental le
rendait inéligible à une telle peine ;
iii. Le juge du tribunal de district n’a pas diligenté d’enquête bien qu’ayant
été informé des tortures qu’il a subies de la part des autorités policières.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
7.
La Requête a été reçue au Greffe le 8 mars 2016 puis communiquée à l’État
défendeur le 21 avril 2016.
8.
Le 12 mai 2016, la Cour a communiqué la Requête à l’ambassade de la
République du Burundi en Éthiopie et l’a invitée à intervenir dans l’affaire,
si elle le souhaitait.
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