du Protocole, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour
recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non
gouvernementales (ci-après désigné « la Déclaration »). Le 21 novembre
2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de
l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a
décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les
affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant
sa prise d’effet, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le
22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le 8 mai 1999, aux environs de 22 heures, les
Requérants ont abattu dame Adela Shirima, épouse d’un officier supérieur
de l’armée. Les Requérants, auraient été recrutés par une tanzanienne
dénommée Mama Mboya pour commettre le meurtre sur la victime qu’elle
soupçonnait d’entretenir une liaison amoureuse avec son époux.
4.
Le 31 mai 2007, la Haute Cour a déclaré les Requérants coupables de
meurtre et les a condamnés à la peine de mort par pendaison. Ils ont
interjeté appel de ladite décision devant la Cour d’appel. Le 2 mars 2012,
ladite Cour a rejeté leurs recours, confirmant ainsi la décision frappée
d’appel.
B. Violations alléguées
5.
Les Requérants allèguent la violation des articles 2, 3, 4, 5 et 7(1)(c) de la
Charte, lus conjointement avec l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, § 38.
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