du Protocole, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désigné « la Déclaration »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 8 mai 1999, aux environs de 22 heures, les Requérants ont abattu dame Adela Shirima, épouse d’un officier supérieur de l’armée. Les Requérants, auraient été recrutés par une tanzanienne dénommée Mama Mboya pour commettre le meurtre sur la victime qu’elle soupçonnait d’entretenir une liaison amoureuse avec son époux. 4. Le 31 mai 2007, la Haute Cour a déclaré les Requérants coupables de meurtre et les a condamnés à la peine de mort par pendaison. Ils ont interjeté appel de ladite décision devant la Cour d’appel. Le 2 mars 2012, ladite Cour a rejeté leurs recours, confirmant ainsi la décision frappée d’appel. B. Violations alléguées 5. Les Requérants allèguent la violation des articles 2, 3, 4, 5 et 7(1)(c) de la Charte, lus conjointement avec l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, § 38. 3

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