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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
droits contractuels et réels des particuliers concerne tout un chacun; partant,
des mesures législatives qui tendent à l’assurer peuvent servir "the public
interest" même si elles impliquent un transfert obligatoire de propriété d’un
individu à un autre.
42. Quant au texte français de l’article 1 (P1-1), les termes "pour cause
d’utilité publique" se prêtent certes à l’interprétation étroite invoquée par les
requérants, comme il ressort du droit interne de quelques-uns - mais non de
l’ensemble - des États contractants où cette expression ou son équivalent se
rencontre en matière d’expropriation. Cela n’est pourtant pas décisif car la
jurisprudence de la Cour a reconnu l’"autonomie" de nombre de notions de
la Convention. En outre, on peut aussi attribuer à "utilité publique" un sens
plus large, de nature à englober des mesures d’expropriation prises dans le
cadre d’une politique de justice sociale.
Avec la Commission, la Cour trouve que pareille interprétation concilie
le mieux les versions française et anglaise, eu égard à l’objet et au but de
l’article 1 (P1-1) (article 33 par. 4 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités et arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A
no 30, p. 30, par. 48): protéger, avant tout, contre les privations arbitraires de
propriété.
43.
D’après les requérants, un principe généralement reconnu
d’interprétation des traités oblige à présumer que l’emploi d’expressions
diverses dans le même contexte - "utilité publique" dans le premier alinéa
du paragraphe 1, "intérêt général" dans le second - révèle l’intention de
viser des concepts dissemblables. L’article 1 (P1-1) laisserait plus de
latitude à l’États pour réglementer l’usage des biens que pour priver
quelqu’un de sa propriété.
Aux yeux de la Cour, quand bien même il existerait des différences, à
l’article 1 (P1-1), entre les notions d’"utilité publique" et d’"intérêt général",
sur le point dont il s’agit on ne saurait établir entre elles aucune distinction
fondamentale comme le font les requérants.
44. Selon ces derniers, l’article 1 (P1-1) autorise des mesures, par
exemple fiscales, destinées à assurer une distribution équitable des
richesses, mais seulement par son second alinéa et non par le premier. La
Cour ne discerne pourtant pas pourquoi l’article 1 (P1-1) empêcherait les
États de mener une telle politique par voie d’expropriation.
45. La Cour rejoint ainsi la Commission: un transfert de propriété opéré
dans le cadre d’une politique légitime - d’ordre social, économique ou autre
- peut répondre à l’"utilité publique" même si la collectivité dans son
ensemble ne se sert ou ne profite pas elle-même du bien dont il s’agit. La loi
sur la réforme de l’emphytéose n’enfreint donc pas en soi l’article 1 (P1-1)
de ce chef. Partant, il y a lieu de rechercher si à d’autres égards elle
remplissait la condition de l’"utilité publique" et le surplus des exigences de
la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1).