ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 17 B. Seconde phrase du premier alinéa ("la règle relative à la privation") 1. Applicabilité 38. Les requérants ont été "privé(s) de (leur) propriété", au sens de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), par le jeu de la législation litigieuse; cela n’a pas prêté à discussion devant la Cour. 2. "Pour cause d’utilité publique": les bénéficiaires, de simples particuliers 39. Première affirmation des requérants: le critère de l’"utilité publique", fixé par ladite phrase, ne se trouverait respecté que dans le cas d’une expropriation opérée dans l’intérêt général, au bénéfice de l’ensemble de la collectivité; par voie de conséquence, le transfert de la propriété d’un bien d’une personne à une autre pour le profit exclusif de la seconde ne saurait jamais répondre à l’"utilité publique". Or la législation incriminée ne remplirait pas cette exigence. Au contraire, Commission et Gouvernement s’accordent à penser qu’un transfert obligatoire de propriété d’un individu à un autre peut, en principe, passer pour conforme à l’"utilité publique" s’il a lieu dans la poursuite d’une politique sociale légitime. 40. La Cour estime, avec les requérants, qu’une privation de propriété réalisée à seule fin d’octroyer un avantage à un particulier ne saurait s’inspirer de l’"utilité publique". Néanmoins, un transfert obligatoire de propriété d’un individu à un autre peut, dans certaines circonstances, représenter un moyen légitime de servir l’intérêt général. A cet égard, on ne découvre dans la Constitution, la législation et la jurisprudence des États contractants, même là où les textes en vigueur emploient des mots tels que "à l’usage du public", aucun principe commun qui autorise à comprendre la notion d’utilité publique comme proscrivant pareil transfert. On peut en dire autant de certains autres pays démocratiques; ainsi, requérants et Gouvernement ont cité un arrêt de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, relatif à une loi de l’États de Hawaii transférant obligatoirement la propriété de biens immobiliers à des locataires pour réduire la concentration des biens-fonds entre un petit nombre de mains (Hawaii Housing Authority v. Midkiff, Recueil 1984, vol. 104, pp. 2321 et s.). 41. On ne peut non plus déduire de l’expression anglaise "in the public interest" que le bien en question doive être à la disposition du public ni que la collectivité entière, ou même une large fraction de celle-ci, doive profiter directement du transfert. On peut parfaitement considérer comme "in the public interest" une privation de propriété opérée au titre d’une politique de justice sociale. Spécialement, l’équité d’un système juridique régissant les

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