ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
17
B. Seconde phrase du premier alinéa ("la règle relative à la
privation")
1. Applicabilité
38. Les requérants ont été "privé(s) de (leur) propriété", au sens de la
deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), par le jeu de la législation litigieuse;
cela n’a pas prêté à discussion devant la Cour.
2. "Pour cause d’utilité publique": les bénéficiaires, de simples
particuliers
39.
Première affirmation des requérants: le critère de l’"utilité
publique", fixé par ladite phrase, ne se trouverait respecté que dans le cas
d’une expropriation opérée dans l’intérêt général, au bénéfice de l’ensemble
de la collectivité; par voie de conséquence, le transfert de la propriété d’un
bien d’une personne à une autre pour le profit exclusif de la seconde ne
saurait jamais répondre à l’"utilité publique". Or la législation incriminée ne
remplirait pas cette exigence.
Au contraire, Commission et Gouvernement s’accordent à penser qu’un
transfert obligatoire de propriété d’un individu à un autre peut, en principe,
passer pour conforme à l’"utilité publique" s’il a lieu dans la poursuite d’une
politique sociale légitime.
40. La Cour estime, avec les requérants, qu’une privation de propriété
réalisée à seule fin d’octroyer un avantage à un particulier ne saurait
s’inspirer de l’"utilité publique". Néanmoins, un transfert obligatoire de
propriété d’un individu à un autre peut, dans certaines circonstances,
représenter un moyen légitime de servir l’intérêt général. A cet égard, on ne
découvre dans la Constitution, la législation et la jurisprudence des États
contractants, même là où les textes en vigueur emploient des mots tels que
"à l’usage du public", aucun principe commun qui autorise à comprendre la
notion d’utilité publique comme proscrivant pareil transfert. On peut en dire
autant de certains autres pays démocratiques; ainsi, requérants et
Gouvernement ont cité un arrêt de la Cour suprême des États-Unis
d’Amérique, relatif à une loi de l’États de Hawaii transférant
obligatoirement la propriété de biens immobiliers à des locataires pour
réduire la concentration des biens-fonds entre un petit nombre de mains
(Hawaii Housing Authority v. Midkiff, Recueil 1984, vol. 104, pp. 2321 et
s.).
41. On ne peut non plus déduire de l’expression anglaise "in the public
interest" que le bien en question doive être à la disposition du public ni que
la collectivité entière, ou même une large fraction de celle-ci, doive profiter
directement du transfert. On peut parfaitement considérer comme "in the
public interest" une privation de propriété opérée au titre d’une politique de
justice sociale. Spécialement, l’équité d’un système juridique régissant les